En cas d’arnaque au dépannage, sachez qu’une fois le professionnel payé, un recours judiciaire est très difficile. Pire, ces sociétés font même pression sur leurs victimes afin que ces dernières signent un devis APRES l’exécution des travaux, rendant tout recours très compliqué ! Pour cette raisons, il est important de s’assurer de faire appel à un professionnel de confiance pour vous dépannages, comme vous pourrez en trouver sur www.Serruriers-de-France.com.
Cependant vous avez contacté par malchance un arnaqueur, mais que vous réagissez rapidement, vous pouvez fonder votre action en justice sur deux délits :
L’abus de faiblesse et le démarchage à domicile sans respecter les impératifs juridiques.
1. L’abus de faiblesse
L’abus de faiblesse se définit juridiquement comme l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance ou de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée. Il s’agit d’un délit réprimé par la loi pénale.
La répression de l’abus de faiblesse est prévue par l’article 223-15-2 du Code pénal. « Est
puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende«
Cette infraction est également réprimée par le droit de la consommation (article L122-8 du Code de la consommation) : « Quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte. »
Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du même code, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 dudit code, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° dudit article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul effet.»
2. Démarchage à domicile :
Comme indiqué ci-dessus, si l’intervention du dépanneur arnaqueur pour ouvrir une porte ne peut être mise en cause, ni son prix, le changement de la serrure à la suite d’un devis fait et signé sur place constitue une intervention suite à un démarchage à domicile.
La Cour de cassation a considéré que « le fait, pour [un serrurier], d’avoir été appelé au domicile [d’une personne]… en vue d’une réparation n’ôtait pas le caractère d’un démarchage à sa proposition de vente d’une nouvelle serrure » (Cass. Civ 1ère, 3 mars 1993; Paris, 11 mars 2002).
Conformément à l’article L.121-21 alinéa 1 du Code de la consommation, « Est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d’une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services ».
L’article L.121-23 du Code de la consommation exige que le droit de renonciation figure au contrat.
Toute clause figurant dans un contrat de dépanneur qui stipulerait que « le signataire renonce au bénéfice de ce droit de rétractation » serait illégale : Article L.121-25 alinéa 2 du Code de la consommation : « Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d’achat est nulle et non avenue. »
L’article L.121-26 alinéa 1 du Code de la consommation stipule que le paiement n’intervient qu’après le délai de rétractation : « La présente section régit la fourniture de services financiers à un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou par un intermédiaire qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat. »
Dans l’hypothèse où le paiement est intervenu, il devra être retourné dans les deux semaines qui suivent la rétractation du consommateur (Article L.121.25).
Il a également été jugé que le démarcheur ne peut recevoir aucun acompte (cf. par exemple,Cass. crim. 9 mars 2010, Cass. crim. 24 mars 2009, Lyon, 29 novembre 2011, Lyon, 30 janvier 2008…). Il ne peut pas davantage percevoir de chèque, quand bien même il serait encaissé après l’expiration du délai de rétractation, ni autorisation de prélèvement, l’un comme l’autre constituant une « contrepartie».
Ces infractions relèvent du droit pénal. L’article L.121-27 du Code de la consommation prévoit que : « Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23, L.121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros ou de l’une de ces deux peines seulement. Les personnes physiques déclarées coupables encourent également à titre de peines complémentaires l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du
code pénal, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement. »
Le législateur a en outre jugé bon de préciser à l’article L.121-9 du Code de la consommation que l’entreprise est responsable des démarcheurs qui agissent pour son compte et, à l’article L.131-31n que le consommateur peut demander à la juridiction répressive le versement d’une somme égale aux paiements effectués, outre tous dommages-intérêts.
De plus, « lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte« , conformément à l’article L.122-9 du Code de la consommation, l’artisan indélicat peut également être reconnu coupable d’un abus de faiblesse, « puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 9 000 euros« .
Dans tous les cas, ces procédures seront longues et coûteuses et ne seront susceptibles d’aboutir qu’à la condition où les arnaqueurs ne seront pas en fuite. C’est la raison pour laquelle nous vous conseillons d’éviter d’avoir à engager ce type de procédure simplement en évitant d’appeler ces sociétés qui sont identifiables. En matière de serrurerie, sur www.Serruriers-de-France.com, vous avez la garantie de faire appel à de vrais artisans, agrées par la société MES CLEFS.
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