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Désaffiliation du RSI : Les contestations sont-elles fondées ?

Désaffiliation du RSI : Les contestations sont-elles fondées ?

Le Régime Social des Indépendants (RSI) fait l’objet depuis des années d’une contestation, mais dernièrement d’une importance inédite.


Certains remettent en cause sa légalité même et prônent une désaffiliation des assurés, notamment au profit d’organismes assureurs ou d’immatriculation à l’étranger.

En droit français, l’article L 111-2-2 du Code de la sécurité sociale pose la règle de l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale de toute personne exerçant une activité professionnelle.

Les articles L 611-1, L 611-2 et L 611-3 du Code de la sécurité sociale posent le cadre général de l’organisation du régime obligatoire de sécurité sociale des indépendants.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a modifié l’article L 114-18 du Code de la Sécurité sociale pour porter de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 15 000 € à 30 000 € d’amende les peines dont est passible toute personne incitant les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale ou de payer les cotisations ou contributions dues.

Par ailleurs, une nouvelle sanction a été créée à l’encontre de la personne refusant délibérément de s’affilier ou persistant à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale. Elle sera punie d’un emprisonnement de 6 mois et/ou de 15 000 € d’amende.

Il est certainement vain d’espérer échapper légalement aux régimes obligatoires français, dont le RSI

Pourtant, certains persistent à penser qu’en droit européen, le monopole des Caisses heurte certaines libertés fondamentales.
Les premières contestations ont eu lieu sur le fondement des articles 85 et 86 du Traité de Rome interdisant à une entreprise d’avoir une position dominante au sein de l’Union Européenne.

Toutefois, la Cour de Justice des Communautés Européennes a balayé cet argument en jugeant qu’un organisme obligatoire de sécurité sociale ne pouvait être assimilé à une entreprise (CJCE 17 fév 1993).

Puis, la directive sur la libre prestation de service en matière d’assurance a été invoquée, mais elle indiquait elle-même ne pas s’appliquer aux « assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale » (CJCE, 26 mars 1996).

Certains ont ensuite utilisé une décision rendue le 03/10/2013 par la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a « dit pour droit que la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales s’appliquent à un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie ».

Pourtant cet arrêt n’a pas la portée que certains lui prête. Il s’agissait en effet d’un organisme de droit public allemand qui était également engagé dans des activités économiques lucratives, et qui de ce fait, se devait de respecter des pratiques loyales en matière commerciale.

Cette décision n’a nullement remis en cause l’obligation de s’affilier et de cotiser à la sécurité sociale, les Caisses n’étant pas de nature économique.

C’est d’ailleurs ce qu’ont rappelé les Cours d’Appel de Limoges et de Paris en mars dernier.

L’article 153-4 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce que les dispositions arrêtées en vertu de cet article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l’équilibre financier.

Ainsi, cet article prévoit expressément que les Etats membres conservent le pouvoir de définir les principes fondamentaux de leurs systèmes de sécurité sociale, que par ailleurs aucune directive européenne n’ouvre les régimes nationaux de sécurité sociale aux règles de la concurrence.

Dès lors, il est certainement vain d’espérer échapper légalement aux régimes obligatoires français, dont le RSI.

Mais gardons à l’esprit, au moment où la France fête les 70 ans de la création de la sécurité sociale, les principes posés par les Ordonnances d’octobre 1945 : « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu’en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes ».

Pascal JACQUOT
Avocat, Département Droit des Sociétés et du Patrimoine

Isabelle SENLECQUES
Avocat Associé, Spécialiste en Droit de la Sécurité sociale et de la Protection sociale complémentaire

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Une chronique proposée par Fidal



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