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Droit de l’environnement, l’anticipation est plus que jamais de mise

Droit de l’environnement, l’anticipation est plus que jamais de mise

Le droit de l’environnement est une matière en constante évolution. L’analyse des dernières décisions rendues par les juridictions françaises permet de constater que le non-respect du droit de l’environnement peut avoir de lourdes conséquences sur l’activité de l’entreprise. Ces décisions confirment qu’en la matière, anticiper les problématiques permet d’en minimiser les conséquences !


Attention aux nuisances excessives ! (Cass. 3e. civ, 14 janvier 2014, n°13-10167) :

Le juge des référés peut, si l’activité exploitée génère des nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage, ordonner l’arrêt de l’activité. Ces nuisances peuvent être de tous ordres (poussières, projections, bruit, odeurs…). Dans une affaire récente, le Juge des référés a ordonné l’arrêté de l’activité d’une centrale à béton au motif que cette activité créait de graves préjudices aux intérêts des tiers voisins.

Le non-respect de la réglementation ICPE[1] qualifié d’acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 21 janvier 2014, n°12-25443) :

Une société a exploité, pendant plus de deux ans, une activité de broyage et entreposage de VHU (Véhicules Hors d’Usage) sans disposer des autorisations nécessaires alors qu’un concurrent voisin respectait la réglementation applicable. La Cour de Cassation a dernièrement confirmé que cela avait créé une distorsion de concurrence afférente au marché considéré. Ainsi, l’inobservation de la réglementation environnementale imposée à une activité commerciale constitue un acte de concurrence déloyale vis-à-vis d’un concurrent qui la respecte. La société n’ayant pas respecté la réglementation a été condamnée à indemniser son concurrent à hauteur de 50 000 €.

Soulignons que dans cette affaire, la société avait fait le nécessaire pour régulariser sa situation administrative, ce qui lui a permis d’éviter des sanctions pouvant aller jusqu’à la suspension d’activité.

Appréhendez bien les conséquences de votre éventuelle qualité « d’exploitant » au titre de la réglementation ICPE ! (CAA Versailles, 31 octobre 2013, n°11VE02431) :

Une SCI est informée par la Préfecture, dans la cadre de la reconstruction de ses entrepôts de stockage suite à un incendie, de la nécessité de déposer une déclaration au titre de la réglementation ICPE [2]. La SCI s’exécute et obtient sa déclaration d’exploiter. Par la suite, la SCI a donné à bail les bâtiments à usage de stockage à des sociétés commerciales. Lors d’une visite d’inspection, la DREAL constate que les locataires ne respectent pas la réglementation ICPE relative aux stockages de leurs produits. Conformément à la réglementation, la SCI, exploitante en titre, est mise en demeure de régulariser sa situation administrative. La SCI conteste l’arrêté de mise en demeure aux motifs qu’elle n’exploite pas elle-même l’entrepôt et qu’il appartient aux sociétés commerciales locataires de régulariser leur situation. Sa demande est rejetée par les juges du Tribunal Administratif au motif qu’en l’absence de déclaration de changement d’exploitant adressée à l’Administration[3], la SCI demeurait exploitant en titre de l’ensemble immobilier et donc responsable de la conformité de l’exploitation. La Cour Administrative d’Appel de Versailles a récemment confirmé la position des juges de première instance. En conséquence, la SCI se doit de mettre en conformité une activité qu’elle n’exploite pourtant pas et d’en assumer les frais, à charge pour elle de se retourner contre ses locataires si les dispositions du bail conclu le lui permettent. En cas de non-respect de la mise en demeure de l’Administration, le gérant de la SCI encourrait des sanctions pénales en sa qualité de dirigeant. Cette jurisprudence nous enseigne qu’en la matière, il est essentiel d’anticiper et d’être attentif à la rédaction du bail.

Hélène CHARVERON : Avocat
Département Règlement des Contentieux

 

 Une chronique proposée par Fidal

fidal banniere


[1] Installations Classées pour la Protection de l’Environnement

[2] Au titre de la rubrique 1510-2

[3] Article R516-68 du Code de l’environnement



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